Art. 5

Réductions

En vigueur depuis le 21 mai 2010
Article 5 Réductions 1.   Toute personne physique ou morale qui invoque le droit à une redevance réduite au titre des articles 3 et 4 en informe l’Agence lors de la soumission de la demande. 2.   L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de la redevance sont réunies. 3.   Lorsque la personne physique ou morale invoquant le droit à une réduction ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit l’intégralité de la redevance. Lorsqu’une personne physique ou morale qui a invoqué le droit à une réduction a déjà payé une redevance réduite, mais ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit la différence entre la redevance intégrale et le montant payé.
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