Art. 3

Redevance au titre d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement

En vigueur depuis le 21 mai 2010
Article 3 Redevance au titre d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement 1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe I, pour toute demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement qui se réfère à une substance contenue dans un maximum de cinq mélanges, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008. 2.   Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe I. 3.   En cas d’utilisation du nom chimique de remplacement de la substance, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 dans d’autres mélanges, une redevance supplémentaire est perçue sur un nombre maximal de dix mélanges et la même redevance supplémentaire est perçue pour toute autre tranche de dix mélanges, comme prévu à la section 3 de l’annexe I. 4.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2010:440:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil