Art. 10
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 24 juin 2010
Article 10
Suivi et rapports
1. Sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, et compte tenu des analyses pertinentes telles que les plans pluriannuels de développement du réseau pour le gaz et pour l’électricité, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union. Cette analyse vise notamment à:
a)
déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union;
b)
déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes pratiques pour y remédier; et
c)
améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux entrants potentiels sur le marché.
Sur la base de ces données et informations, la Commission peut aussi fournir toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.
2. Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission peut être assistée par des experts des États membres et/ou d’autres experts ou associations professionnelles possédant des compétences dans le domaine concerné.
La Commission donne à tous les États membres la possibilité de formuler des observations sur les projets d’analyses.
3. La Commission discute des analyses avec les parties intéressées, telles que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le Groupe de coordination pour le gaz et le Groupe «Approvisionnement pétrolier».
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