Art. 8
Traitement des données
En vigueur depuis le 24 juin 2010
Article 8
Traitement des données
La Commission est responsable du développement, de l’hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées conformément au présent règlement.
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