Art. 33
Nouvel agrément d’usines et d’établissements après l’octroi d’un agrément temporaire
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 33
Nouvel agrément d’usines et d’établissements après l’octroi d’un agrément temporaire
1. Lorsqu’une usine ou un établissement agréé pour la transformation de matières de catégorie 3 est agréé temporairement pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2 conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, cette usine ou cet établissement ne peut recommencer à transformer des matières de catégorie 3 qu’après avoir été préalablement agréé à cet effet par l’autorité compétente conformément à l’article 44 de ce règlement.
2. Lorsqu’une usine ou un établissement agréé pour la transformation de matières de catégorie 2 est agréé temporairement pour la transformation de matières de catégorie 1 conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 1069/2009, cette usine ou cet établissement ne peut recommencer à transformer des matières de catégorie 2 qu’après avoir été préalablement agréé à cet effet par l’autorité compétente conformément à l’article 44 de ce règlement.
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