Art. 12

Droits à acquitter

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 12 Droits à acquitter 1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement au moyen de redevances ou de droits. 2.   Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1: a) soient établis de manière transparente; b) correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances et les droits.
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