Art. 12
Droits à acquitter
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 12
Droits à acquitter
1. Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement au moyen de redevances ou de droits.
2. Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:
a)
soient établis de manière transparente;
b)
correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances et les droits.
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