Art. 10
Accès au rapport d’examen
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 10
Accès au rapport d’examen
Le rapport d’examen final, à l’exception des parties concernant les informations des dossiers jugées confidentielles en vertu de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition du public.
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