Art. 11

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 11 Mesures transitoires 1.   Les articles 2 et 3 et l’article 4, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles l’État membre rapporteur a reçu une demande avant le 17 mars 2011 mais n’a pas, avant cette date, effectué la vérification prévue à l’article 4, paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre rapporteur a jusqu’au 18 juin 2011 au plus tard pour procéder à ladite vérification. 2.   Les articles 2 et 3 et 4 ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles le dossier a été transmis au Comité, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, avant le 17 mars 2011 mais n’a pas fait l’objet d’une décision de conformité avant cette date. Dans ce cas, la décision de conformité doit être adoptée, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, au plus tard le 18 juillet 2011. 3.   Les articles 2 et 3 et 4 ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles une décision de conformité a été adoptée, mais n’a pas été publiée avant le 17 mars 2011. 4.   Les articles 2 à 6 ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives pour lesquelles une décision de conformité a été publiée avant le 17 mars 2011, mais pour lesquelles la Commission n’a pas reçu de projet de rapport d’évaluation avant cette date. Dans ce cas, l’État membre rapporteur a jusqu’au 18 mars 2012 pour préparer et soumettre le projet de rapport d’évaluation à la Commission, avec copie à l’Autorité. Dans le même temps, il informe le demandeur que le projet de rapport d’évaluation a été transmis et lui demande, le cas échéant, d’envoyer sans délai les dossiers mis à jour à l’Autorité, aux États membres et la Commission. L’article 6, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis. 5.   Les articles 2 à 6 et l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent pas aux demandes pour lesquelles un projet de rapport d’évaluation a été reçu par l’Autorité, mais n’a pas été transmis pour commentaires au demandeur et aux autres États membres avant le 17 mars 2011. 6.   Par dérogation au paragraphe 5, les articles 2 à 6 et l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’appliquent pas aux demandes pour lesquelles un projet de rapport d’évaluation a été soumis à la Commission et à l’Autorité au plus tard le 31 décembre 2009. Dans ce cas, la procédure décrite ci-dessous s’applique. Au plus tard le 18 avril 2011, l’État membre rapporteur accorde au demandeur un délai d’un mois pour faire savoir audit État membre et à l’Autorité s’il estime qu’il est possible d’obtenir des informations qui n’ont pas été présentées pour l’élaboration du projet de rapport d’évaluation et qui sont susceptibles d’infléchir les conclusions de l’évaluation, en précisant le type et la portée potentielle de ces informations pour l’évaluation. Dans les deux mois suivant la réception de la réponse du demandeur, l’Autorité décide si les informations sont de nature à infléchir les conclusions de l’évaluation. Dans un tel cas, elle demande sans délai à l’État membre rapporteur de s’enquérir de ces informations auprès du demandeur. Si cela se révèle nécessaire à la lumière de ces informations, l’État membre rapporteur met à jour le projet de rapport d’évaluation. L’Autorité octroie à l’État membre rapporteur un délai maximal de six mois pour établir et présenter à la Commission, avec copie à l’Autorité, le projet de rapport d’évaluation mis à jour. Dans le même temps, l’État membre rapporteur informe le demandeur de la transmission du projet de rapport d’évaluation et l’invite, le cas échéant, à envoyer sans délai les dossiers mis à jour à l’Autorité, aux autres États membres et la Commission. L’article 6, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis, le délai visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, étant limité à trois mois. 7.   La Commission élabore et publie sur son site web les dates de communication des projets de rapport d’évaluation visés aux paragraphes 5 et 6. Si un projet de rapport d’évaluation a été mis à jour en application du paragraphe 6, il doit être communiqué comme tel. Dans le même temps, la Commission élabore et publie sur son site web les délais de présentation des observations sur lesdits projets.
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