Art. 9
Présentation d’un projet de texte
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 9
Présentation d’un projet de texte
1. La Commission présente au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après «le Comité»), au plus tard six mois après réception des conclusions de l’Autorité, un projet de rapport d’examen à finaliser lors de la réunion du Comité.
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport d’examen dans un délai maximal de trente jours, fixé par la Commission.
2. Sur la base du rapport d’examen et compte tenu des observations soumises par le demandeur dans le délai imparti par la Commission conformément au paragraphe 1, un texte est adopté conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, établissant:
a)
qu’une substance active est inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, et indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s’appliquent;
b)
qu’une substance active n’est pas inscrite à l’annexe I de cette directive.
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