Art. 8
Conclusions de l’Autorité
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 8
Conclusions de l’Autorité
1. Dans les quatre mois à compter de l’expiration du délai de présentation d’observations écrites, l’Autorité adopte des conclusions dans lesquelles elle précise s’il y a lieu de considérer que la substance active satisfait aux conditions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE. Elle communique ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission et les met à la disposition du public.
Le cas échéant, l’Autorité insère dans ses conclusions les mesures d’atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d’évaluation au regard des utilisations envisagées.
2. S’il y a lieu, l’Autorité organise une consultation d’experts, dont des experts de l’État membre rapporteur.
Dans ce cas, le délai d’adoption des conclusions, fixé à quatre mois au paragraphe 1, est prorogé de deux mois.
3. Lorsque l’Autorité a besoin d’informations complémentaires, elle accorde au demandeur, en concertation avec l’État membre rapporteur, un délai maximal de trois mois pour la présentation de ces informations aux États membres, à la Commission et à l’Autorité. Elle en informe le demandeur, la Commission et les États membres. Le délai maximal est de cinq mois pour les utilisations ayant fait l’objet d’une décision de conformité publiée avant le 31 décembre 2005.
4. Dans les deux mois à compter de la réception des informations complémentaires, l’État membre rapporteur évalue ces informations et présente à l’Autorité un addendum au projet de rapport d’évaluation. Le délai est de trois mois pour les utilisations ayant fait l’objet d’une décision de conformité publiée avant le 31 décembre 2005.
5. Lorsque l’Autorité demande des informations complémentaires conformément au paragraphe 3, la période comprise entre la date de la demande et la date de la présentation de l’addendum au projet de rapport d’évaluation n’est pas prise en compte dans la détermination du délai d’adoption des conclusions prévu aux paragraphes 1 et 2.
6. Dans ses conclusions, l’Autorité ne tient compte que des informations complémentaires requises par elle-même ou par l’État membre rapporteur et présentées dans le délai imparti.
7. L’Autorité définit la structure de ses conclusions, qui contiennent des précisions sur la procédure d’instruction et les propriétés de la substance active concernée.
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