Art. 6
Évaluation par l’État membre rapporteur
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 6
Évaluation par l’État membre rapporteur
1. Dans les douze mois à compter de la date de la publication de la décision de conformité, l’État membre rapporteur établit et soumet à la Commission, avec copie à l’Autorité, un rapport – ci-après «le projet de rapport d’évaluation» – évaluant dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux conditions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE. Dans le même temps, il informe le demandeur de la transmission du projet de rapport d’évaluation et l’invite, le cas échéant, à envoyer sans délai le dossier mis à jour à l’Autorité, aux États membres et la Commission.
2. L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité.
3. Si l’État membre rapporteur a besoin d’informations complémentaires, il peut s’adresser au demandeur en lui fixant un délai maximal de six mois pour les lui fournir. Il en informe alors la Commission et l’Autorité. Dans son évaluation, l’État membre rapporteur ne tient compte que des informations qu’il a requises et qu’il a reçues dans le délai imparti.
Lorsque l’État membre rapporteur demande des informations complémentaires, la période de présentation du projet de rapport d’évaluation, fixée à douze mois au paragraphe 1, est prolongée du délai accordé par l’État membre rapporteur pour la présentation des informations complémentaires. Si ces dernières ont été soumises à l’État membre rapporteur avant échéance, la durée non utilisée du délai est décomptée de la prolongation.
4. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 3, premier alinéa, le demandeur n’a pas présenté toutes les informations complémentaires requises aux fins du paragraphe 1, l’État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission, les autres États membres et l’Autorité et il indique les éléments manquants dans le projet de rapport d’évaluation.
5. Si, après avoir donné au demandeur la possibilité de s’expliquer, la Commission conclut que le demandeur a failli à l’obligation de soumettre les éléments nécessaires à l’évaluation visée au paragraphe 1, elle adopte une décision conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), décision établissant que la substance active concernée ne doit pas être inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
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