Art. 5
Présentation d’informations par des tiers
En vigueur depuis le 25 févr. 2011
Article 5
Présentation d’informations par des tiers
1. Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l’État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l’évaluation, notamment en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doit le faire, sans préjudice de l’article 7 de la directive 91/414/CEE, au plus tard dans les trois mois à compter de la publication de la décision de conformité relative à la substance active.
2. L’État membre rapporteur communique sans délai à l’Autorité et au demandeur les informations qu’il aurait reçues de tiers.
3. Le demandeur peut adresser ses observations sur les informations soumises à l’État membre rapporteur et à l’Autorité, visées au paragraphe 2, au plus tard deux mois après la réception de ces informations.
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