Art. 3
En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 3
1. Les éléments agricoles réduits applicables dans le cadre d’échanges préférentiels sont calculés sur la base des quantités de produits de base considérées comme mises en œuvre dans la fabrication des marchandises couvertes par le présent règlement.
2. Les quantités de produits de base visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe I pour les marchandises qui y figurent et qui y sont classées selon les codes de la nomenclature combinée (NC).
3. Pour les marchandises énumérées par leurs codes NC et pour lesquelles l’annexe I renvoie à l’annexe II, les quantités visées au paragraphe 1 sont définies à l’annexe II.
4. Pour les marchandises visées au paragraphe 3, des codes additionnels sont applicables suivant la composition des marchandises, comme indiqué à l’annexe III.
5. Lorsqu’un accord préférentiel le prévoit et par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une réduction de droit, sont obtenus en appliquant un coefficient de réduction aux éléments agricoles et aux droits additionnels s’y rapportant fixés dans le tarif douanier commun.
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