Art. 7

En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 7 L’accord préférentiel établit ou permet la détermination des éléments suivants: a) les marchandises bénéficiant d’un élément agricole réduit; b) les marchandises bénéficiant d’un droit additionnel réduit; c) la ou les réductions accordées; d) le contingent tarifaire applicable, lorsque des réductions sont accordées dans le cadre d’un tel contingent.
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