Art. 5

En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 5 1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 1, les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d’une telle réduction de droit, sont obtenus en multipliant les quantités de produits mises en œuvre par le montant de base visé au paragraphe 2 et en additionnant ces montants pour l’ensemble des produits de base mis en œuvre pour la fabrication de ladite marchandise. 2.   Le montant de base à prendre en compte pour le calcul des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, des droits additionnels réduits est le montant fixé en euros prévu par l’accord préférentiel concerné ou déterminé en application de cet accord. 3.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit une réduction du taux des éléments agricoles par marchandise au lieu d’une réduction des montants de base, les éléments agricoles réduits sont calculés en appliquant la réduction prévue par l’accord aux éléments agricoles fixés par le tarif douanier commun. 4.   Au cas où l’élément agricole réduit ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, déterminés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, seraient inférieurs à 2,4 EUR par 100 kilogrammes, cet élément ou ce droit est fixé à zéro.
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