Art. 8

En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 8 Lorsque, pour les produits agricoles transformés visés au tableau 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009, un accord préférentiel prévoit l’application d’un élément agricole sous la forme d’un montant spécifique, qu’il fasse l’objet d’une réduction dans le cadre d’un contingent ou non, et que le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem pour les importations non préférentielles de ces marchandises, le montant à payer ne dépasse pas ce dernier taux.
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