Art. 121

Récolte en vert et non-récolte

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 121 Récolte en vert et non-récolte 1.   En ce qui concerne la récolte en vert, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque: a) l’État membre constate, lors de la vérification visée à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, que la mesure de récolte en vert ne se justifiait pas sur la base de l’analyse de la situation prévisible du marché de l’époque; b) la superficie notifiée en vue d’une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une récolte en vert, ou c) la superficie n’a pas fait l’objet d’une récolte complète ou la production n’a pas été dénaturée. 2.   En ce qui concerne la non-récolte, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque: a) la superficie notifiée en vue d’une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour faire l’objet d’une telle opération; b) une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée, ou c) des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l’organisation de producteurs sont à constater. 3.   Les pénalités visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent en sus de toute pénalité imposée en vertu de l’article 117.
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