Art. 125

Indicateurs communs de performance

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 125 Indicateurs communs de performance 1.   Tant les stratégies nationales que les programmes opérationnels font l’objet d’un suivi et d’une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs. 2.   Les progrès, l’efficience et l’efficacité sont mesurés au moyen d’un ensemble commun d’indicateurs de performance mentionnés à l'annexe VIII se rapportant à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l’incidence des programmes opérationnels mis en œuvre. 3.   Lorsqu’un État membre le juge utile, la stratégie nationale définit un ensemble restreint d’indicateurs supplémentaires propres à la stratégie, reflétant les besoins ainsi que les conditions et objectifs nationaux et/ou régionaux spécifiques des programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs. Lorsqu’ils existent, des indicateurs supplémentaires relatifs aux objectifs environnementaux qui ne sont pas couverts par les indicateurs communs de performance sont inclus.
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