Art. 13
Missions de surveillance
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 13
Missions de surveillance
1. La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, la Commission mène notamment des missions dans le but d’analyser la situation économique dans l’État membre et de détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect des objectifs du présent règlement.
2. La Commission peut mettre en œuvre des missions de surveillance renforcée, aux fins d’un suivi sur place, pour les États membres qui font l’objet d’une recommandation relative à l’existence d’un déséquilibre excessif, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
3. Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut, le cas échéant, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.
4. La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut, le cas échéant, décider de rendre ses conclusions publiques.
5. Lors de l’organisation des missions visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires à l’État membre concerné pour qu’il fasse part de ses commentaires.
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