Art. 14
Dialogue économique
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 14
Dialogue économique
1. Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre:
a)
d’informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b)
des orientations d’ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;
c)
des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen;
d)
des résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;
e)
des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale;
f)
du réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen;
g)
des recommandations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.
2. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation ou de la décision du Conseil, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, la possibilité de participer à un échange de vues.
3. Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l’application du présent règlement.
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