Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 2011
Article 3 Le règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 , d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la Commission (*1), est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement. (*1)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.» " 2) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un contingent tarifaire de 3 112 030 tonnes à l’importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 , d’une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.» 3) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en quatre sous-contingents: — sous contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis, — sous contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 853 tonnes pour le Canada, — sous contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers, — sous contingent IV (numéro d’ordre 09.4133): 122 790 tonnes pour tous les pays tiers.» 4) À l’article 4, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— pour les sous-contingents I, II et IV, la quantité totale ouverte pour l’année pour le sous-contingent concerné,».
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