Art. 5

Frais de surveillance annuels pour les agences de notation de crédit enregistrées

En vigueur depuis le 7 févr. 2012
Article 5 Frais de surveillance annuels pour les agences de notation de crédit enregistrées 1.   Une agence de notation de crédit enregistrée paie des frais de surveillance annuels. Par dérogation au premier alinéa, une agence de notation de crédit enregistrée est exemptée du paiement de frais de surveillance annuels si ses produits totaux, tels qu’ils ressortent de ses derniers comptes publiés ayant fait l’objet d’un contrôle légal, sont inférieurs à 10 millions d’EUR, ou, dans le cas où elle appartient à un groupe d’agences de notation de crédit, si les produits totaux du groupe d’agences de notation de crédit sont inférieurs à 10 millions d’EUR. 2.   Les frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné sont calculés comme suit: a) le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est basé sur le montant estimé des dépenses relatives à la surveillance des agences de notation de crédit, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’exercice en question, établi et approuvé conformément à l’article 63 du règlement (UE) no 1095/2010; b) le montant à prendre en considération pour le calcul des frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné est le montant estimé des dépenses visé au point a), diminué des frais de surveillance annuels que doivent payer les agences de notation de crédit certifiées pour un exercice donné conformément à l’article 7, et augmenté de l’éventuel déficit de l’exercice précédent; c) les frais de surveillance annuels dus par une agence de notation de crédit enregistrée visée au paragraphe 1 sont la part du montant à prendre en considération qui correspond au rapport entre le chiffre d’affaires applicable de l’agence de notation de crédit et le chiffre d’affaires applicable total de toutes les agences de crédit enregistrées tenues de payer des frais de surveillance annuels en vertu du paragraphe 1. 3.   Les frais de surveillance annuels relatifs à un exercice donné sont payés en deux tranches. La première tranche est exigible à la fin du mois de février de cet exercice; elle s’élève à deux tiers du montant estimé des frais de surveillance annuels. Si le chiffre d’affaires applicable n’est pas disponible à cette date, l’AEMF fonde son calcul sur le chiffre d’affaires qui ressort des derniers comptes disponibles ayant fait l’objet d’un contrôle légal. La deuxième tranche est exigible à la fin du mois d’août. Le montant de la deuxième tranche est égal aux frais de surveillance annuels calculés conformément au paragraphe 2, diminués du montant de la première tranche. L’AEMF transmet les demandes de paiement de ces tranches aux agences de notation de crédit au moins 30 jours avant les dates de paiement respectives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:272:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil