Art. 4

Types de frais et modalités générales de paiement

En vigueur depuis le 7 févr. 2012
Article 4 Types de frais et modalités générales de paiement 1.   Les agences de notation de crédit établies dans l’Union qui demandent à être enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 paient les types de frais suivants: a) des frais de surveillance annuels, conformément à l’article 5; b) une redevance pour l’enregistrement, conformément à l’article 6. 2.   Les agences de notation de crédit établies dans un pays tiers qui demandent à être certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, paient les types de frais suivants: a) des frais de surveillance annuels forfaitaires, conformément à l’article 7; b) une redevance pour la certification, conformément à l’article 8. 3.   Les frais sont payés en euros. Ils sont exigibles selon les modalités spécifiées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2. Tout retard de paiement entraîne une pénalité de retard égale à 0,1 % de la somme due par jour.
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