Art. 6
Redevance d’enregistrement
En vigueur depuis le 7 févr. 2012
Article 6
Redevance d’enregistrement
1. Le montant de la redevance d’enregistrement dû par chaque agence de notation de crédit demandant à être enregistrée est proportionné à la complexité de la demande et à la taille de l’agence, comme précisé aux paragraphes 2 à 5.
2. Aux fins du calcul du montant de la redevance d’enregistrement, les critères suivants sont pris en considération:
a)
le fait que l’agence prévoit d’émettre des notations de crédit portant sur des instruments financiers structurés;
b)
le fait que l’agence de notation de crédit a une succursale dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
c)
le fait que l’agence de notation de crédit prévoit d’avaliser des notations.
3. Si aucun des critères énoncés au paragraphe 2 ne s’applique, la redevance d’enregistrement est calculée en fonction du nombre de salariés, comme suit:
a)
les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 2 000 EUR;
b)
les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 15 000 EUR;
c)
les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 40 000 EUR.
4. Les agences de notation de crédit qui répondent à un seul des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit:
a)
les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 10 000 EUR;
b)
les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 40 000 EUR;
c)
les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 100 000 EUR.
5. Les agences de notation de crédit qui répondent à au moins deux des critères énoncés au paragraphe 2 paient les redevances d’enregistrement suivantes en fonction du nombre de leurs salariés, comme suit:
a)
les agences de notation de crédit comptant moins de 15 salariés paient 30 000 EUR;
b)
les agences de notation de crédit comptant de 15 à 49 salariés paient 85 000 EUR;
c)
les agences de notation de crédit comptant au moins 50 salariés paient 125 000 EUR.
6. La redevance d’enregistrement est exigible en totalité au moment où l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.
7. Si une agence de notation de crédit retire sa demande d’enregistrement avant que l’AEMF lui ait notifié le fait que la demande est complète, conformément à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, l’AEMF rembourse les trois quarts de la redevance d’enregistrement payée. Si la demande est retirée après cette date, mais avant que l’AEMF adopte la décision motivée d’enregistrement ou de refus d’enregistrement, l’AEMF rembourse un quart de la redevance d’enregistrement payée.
8. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, une agence de notation de crédit enregistrée qui est tenue de payer des frais de surveillance annuels conformément à l’article 5, paragraphe 1, paie, pour l’année de son enregistrement, des frais de surveillance initiaux de 500 EUR pour chaque mois entier de la période allant de la date d’enregistrement à la fin de l’exercice. Ces frais sont dus en totalité une fois que la décision d’enregistrement a été notifiée à l’agence de notation de crédit.
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