Art. 13

Rapports financiers

En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article 13 Rapports financiers 1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie de ses rapports financiers annuels, y compris, s’il y a lieu, les états financiers individuels et consolidés, si possible pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande. Lorsque les états financiers de l’agence de notation font l’objet d’un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (3), les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés. 2.   Lorsque les rapports financiers visés au paragraphe 1 ne sont pas disponibles pour la période requise, l’agence de notation fournit à l’AEMF un rapport financier intermédiaire. 3.   Lorsque l’agence de notation est une filiale d’un groupe d’entreprises, elle fournit les rapports financiers annuels de l’entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande. 4.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des mesures qu’elle a adoptées pour s’assurer d’appliquer des procédures comptables saines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:449:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil