Art. 17
Émission des notations de crédit
En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article 17
Émission des notations de crédit
1. L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes:
a)
les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit;
b)
la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise;
c)
les politiques et procédures qu’elle applique pour l’émission de notations de crédit, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 2;
d)
le mandat de tout comité de notation;
e)
une description des dispositions qu’elle a prises pour publier une décision de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 3;
f)
une description des procédures qu’elle a mises en place pour s’assurer qu’une méthode est appliquée de manière cohérente entre ses différents types de notations, ses différents bureaux et les différentes régions où elle opère.
2. L’agence de notation indique toute différence de traitement pratiquée, dans les politiques et procédures visées au paragraphe 1, points c) et e), entre notations sollicitées et non sollicitées.
3. Lorsque le processus de notation est régulièrement audité par un tiers indépendant, l’agence de notation fournit à l’AEMF le dernier rapport d’audit.
4. L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes:
a)
des informations détaillées sur les fournisseurs de données et les critères de sélection qui leur sont appliqués;
b)
des informations détaillées attestant de la fiabilité des données internes et externes utilisées pour alimenter les modèles de notation;
c)
des informations détaillées sur les sources de données utilisées.
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