Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 13 juin 2012
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«MARPOL 73/78»: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée;
2)
«pétrolier»: un pétrolier tel qu’il est défini dans la règle 1.5 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
3)
«port en lourd»: le port en lourd tel qu’il est défini dans la règle 1.23 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
4)
«pétrolier de la catégorie 1»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
5)
«pétrolier de la catégorie 2»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/PL);
6)
«pétrolier de la catégorie 3»: un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais inférieur aux chiffres spécifiés aux points 4) et 5);
7)
«pétrolier à simple coque»: un pétrolier qui n’est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles 19 et 28.6 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
8)
«pétrolier à double coque»:
a)
un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes prévues par les règles 19 et 28.6 de l’annexe I de MARPOL 73/78 ou aux prescriptions prévues par la règle 20.1.3 de l’annexe I de MARPOL 73/78; ou
b)
un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes à la règle 19.6.1 de l’annexe I de MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
9)
«âge»: l’âge du navire, exprimé en nombre d’années à partir de la date de sa livraison;
10)
«huile diesel lourde»: l’huile diesel telle qu’elle est définie dans la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
11)
«fuel-oil»: les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels qu’ils sont définis dans la règle 20 de l’annexe I de MARPOL 73/78;
12)
«produits pétroliers lourds»:
a)
les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 (ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7);
b)
les produits pétroliers autres que les produits pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2/s (ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt);
c)
le bitume et le goudron et leurs émulsions.
Historique des versions
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