Art. 8

Dérogations pour les navires en difficulté ou à réparer

En vigueur depuis le 13 juin 2012
Article 8 Dérogations pour les navires en difficulté ou à réparer Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, l’autorité compétente d’un État membre peut, sous réserve des dispositions nationales, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un navire particulier à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, à quitter ces sites ou à jeter l’ancre dans une zone relevant de sa juridiction lorsque: a) un pétrolier est en difficulté ou à la recherche d’un refuge; b) un pétrolier non chargé se dirige vers un port pour y être réparé.
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