Art. 16
Traitement portant sur des catégories particulières de données
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 16
Traitement portant sur des catégories particulières de données
1. Le traitement, au moyen de l'IMI, des catégories particulières de données visées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 est autorisé uniquement sur la base d'un motif spécifique mentionné à l'article 8, paragraphes 2 et 4, de ladite directive et à l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement et moyennant les garanties appropriées prévues dans ces articles pour assurer le respect des droits des personnes dont les données sont traitées.
2. L'IMI peut être utilisé aux fins du traitement de données relatives à des infractions, à des condamnations pénales ou à des mesures de sûreté, visé à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001, moyennant les garanties prévues dans ces articles, y compris des informations sur des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales ou d'autres informations nécessaires pour établir la bonne réputation d'une personne physique ou morale, lorsque le traitement de ces données est prévu dans un acte de l'Union constituant le fondement du traitement ou est effectué avec le consentement explicite de la personne concernée, moyennant les garanties spécifiques visées à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE.
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