Art. 18

Information des personnes concernées et transparence

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 18 Information des personnes concernées et transparence 1.   Les participants IMI veillent à informer le plus rapidement possible les personnes concernées sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l'IMI et à ce que ces personnes aient accès à des informations sur leurs droits et les modalités d'exercice de ces droits, y compris l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et du représentant du responsable du traitement, le cas échéant, conformément aux articles 10 ou 11 de la directive 95/46/CE et à la législation nationale qui est conforme à cette directive. 2.   La Commission met à la disposition du public, d'une manière aisément accessible: a) des informations concernant l'IMI conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, sous une forme lisible et compréhensible; b) des informations sur les aspects relatifs à la protection des données des procédures de coopération administrative dans l'IMI visées à l'article 11 du présent règlement; c) des informations sur les exceptions ou limitations aux droits des personnes concernées, visées à l'article 20 du présent règlement; d) des précisions sur les types de procédures de coopération administrative, les fonctionnalités essentielles de l'IMI et les catégories de données qui peuvent être traitées dans l'IMI; e) une liste complète de tous les actes d'exécution ou actes délégués concernant l'IMI adoptés en vertu du présent règlement ou d'un autre acte de l'Union, ainsi qu'une version consolidée de l'annexe du présent règlement et ses modifications ultérieures par d'autres actes de l'Union.
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