Art. 17

Sécurité

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 17 Sécurité 1.   La Commission veille à ce que l'IMI se conforme aux règles sur la sécurité des données adoptées par la Commission en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 45/2001. 2.   La Commission met en place les mesures requises pour garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées dans l'IMI, y compris des mesures appropriées de contrôle de l'accès aux données et un plan de sécurité qui est tenu à jour. 3.   La Commission veille à ce qu'il soit possible, en cas d'incident de sécurité, de vérifier quelles sont les données à caractère personnel qui ont été traitées dans l'IMI, quand, par qui et pour quelle finalité. 4.   Les participants IMI adoptent toutes les mesures procédurales et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'IMI conformément à l'article 17 de la directive 95/46/CE.
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