Art. 122
Bénéficiaires
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 122
Bénéficiaires
1. Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d'octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme la seule bénéficiaire, y compris si l'entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l'action devant être financée par la subvention.
2. Aux fins du présent titre, les entités suivantes sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:
a)
les entités qui constituent le bénéficiaire, conformément au paragraphe 1;
b)
Les entités satisfaisant aux critères d'éligibilité, qui ne relèvent pas de l'une des situations décrites à l'article 131, paragraphe 4, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l'action et n'a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne le contenu minimal des conventions ou des décisions de subvention, en particulier lorsqu'une subvention est octroyée à plusieurs entités, les obligations spécifiques du coordinateur, le cas échéant, et des autres bénéficiaires, le régime de responsabilité et les conditions auxquelles un bénéficiaire peut être ajouté ou supprimé.
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