Art. 124
Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 124
Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
1. Sans préjudice des dispositions de l'acte de base, l'utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée sur la base d'une décision de la Commission assurant le respect du principe de l'égalité de traitement des bénéficiaires pour la même catégorie d'actions ou de programmes de travail.
Lorsque le montant maximal par subvention ne dépasse pas le montant d'une subvention de faible valeur, l'autorisation peut être donnée par l'ordonnateur compétent.
2. L'autorisation est, au minimum, étayée par les éléments suivants:
a)
justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail aidés ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;
b)
identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l'Union;
c)
description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, ainsi que les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect des principes de non-profit et de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur:
i)
des données statistiques ou moyens objectifs similaires; ou
ii)
une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.
3. Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l'ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques ex ante aux conditions visées au paragraphe 2 ou au moyen d'une stratégie appropriée de contrôles ex post.
Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique aux conditions visées au paragraphe 2 a été établie ex ante, les montants des sommes forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire déterminés en application de ces pratiques ne sont pas mis en cause par des contrôles ex post.
L'ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions visées au paragraphe 2 si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.
4. La décision ou la convention de subvention peut autoriser ou imposer, sous forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget. Le plafond de 7 % peut être dépassé sur la base d'une décision motivée de la Commission.
5. Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués dans le cadre d'une action ou d'un programme de travail, sur la base des coûts unitaires déterminés au moyen d'une décision de la Commission.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants forfaitaires, de coûts unitaires et de financements à taux forfaitaire.
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