Art. 123

Formes des subventions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 123 Formes des subventions 1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes: a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 126; b) remboursement sur la base des coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financements à taux forfaitaire; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d). 2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d'une subvention, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des bénéficiaires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux différentes formes de subventions, y compris les subventions de faible valeur.
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