Art. 125

Principes généraux applicables aux subventions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 125 Principes généraux applicables aux subventions 1.   Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement. 2.   Sans préjudice de l'article 130, les subventions ne sont pas cumulées ni octroyées rétroactivement. 3.   Les subventions s'inscrivent dans le cadre d'un cofinancement sans préjudice des règles spécifiques énoncées au titre IV de la deuxième partie. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions régissant les partis politiques au niveau européen et les règles relatives à leur financement sont établies dans le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (20). 4.   Les subventions n'ont pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l'action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire (principe de non-profit). Le premier alinéa ne s'applique pas: a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d'assurer leur continuité après la période de financement de l'Union prévue dans la décision ou dans la convention de subvention; b) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques; c) aux autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi ou les réfugiés; d) aux subventions basées sur des taux et/ou des montants forfaitaires et/ou des coûts unitaires dès lors qu'elles respectent les conditions fixées à l'article 124, paragraphe 2; e) aux subventions de faible valeur. Lorsqu'un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l'Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire pour mener à bien l'action ou le programme de travail. 5.   Aux fins du présent titre, le profit est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts exposés par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement du solde. Les recettes visées au premier alinéa se limitent au revenu généré par l'action ou le programme de travail, ainsi qu'aux contributions financières spécifiquement versées par les donateurs pour le financement des coûts éligibles. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit. 6.   Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau de l'Union réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation au principe de non-profit prévu au paragraphe 4, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant. Aux fins de la vérification du respect du principe de non-profit, les ressources propres, notamment les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau de l'Union, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire, ne sont pas prises en compte. Le second alinéa ne s'applique pas si les réserves financières d'un parti politique au niveau de l'Union excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes. 7.   Des subventions peuvent être accordées sans appel à propositions à la BEI ou au Fonds européen d'investissement pour des actions d'assistance technique. Dans ces cas, l'article 131, paragraphes 2 à 5, et l'article 132, paragraphe 1, ne sont pas applicables. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 afin de compléter les principes généraux applicables aux subventions, y compris le principe de non-profit et le principe de cofinancement. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne la définition de l'assistance technique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-125

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil