Art. 127
Cofinancement en nature
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 127
Cofinancement en nature
1. Afin de calculer le profit généré par la subvention, le cofinancement sous forme de contributions en nature n'est pas pris en compte.
2. L'ordonnateur compétent peut accepter des contributions en nature à titre de cofinancement, si celles-ci sont jugées nécessaires ou appropriées. Lorsque le cofinancement en nature est offert à l'appui de subventions de faible montant et que l'ordonnateur compétent a décidé de le refuser, il explique en quoi il est inutile ou inapproprié.
De telles contributions ne peuvent dépasser:
a)
soit les coûts réellement supportés par des tiers et dûment justifiés par des documents comptables;
b)
soit, en l'absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré.
Les contributions en nature sont présentées séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources allouées à l'action. Leur valeur unitaire est estimée dans le budget provisoire et n'est pas soumise à des changements ultérieurs.
Les contributions en nature respectent les règles nationales en matière fiscale et de sécurité sociale.
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