Art. 126
Coûts éligibles
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 126
Coûts éligibles
1. Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé sur la base des coûts éligibles estimés.
Elles ne sont pas supérieures à ces coûts.
2. Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:
a)
ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;
b)
ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;
c)
ils sont nécessaires à l'exécution de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;
d)
ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;
e)
ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;
f)
ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.
3. Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l'Union.
Sans préjudice de l'acte de base et outre le paragraphe 2, les catégories de coûts suivantes sont éligibles lorsque l'ordonnateur compétent les a déclarés comme tels conformément à l'appel à propositions:
a)
les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la subvention, lorsque l'ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l'article 134, paragraphe 1;
b)
les coûts liés aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiement par l'ordonnateur compétent le requiert;
c)
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’elle n'est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (21) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
d)
les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;
e)
les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.
4. Les coûts exposés par des entités affiliées à un bénéficiaire visées à l'article 122, peuvent être acceptés comme éligibles par l'ordonnateur compétent conformément à l'appel à propositions. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables de façon cumulative:
a)
les entités concernées sont indiquées dans la convention ou la décision de subvention;
b)
les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention ou de la décision de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et les droits de contrôle et d'audit par la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des critères plus précis en matière de coûts éligibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-126