Art. 128

Transparence

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 128 Transparence 1.   Les subventions font l'objet d'un programme de travail, publié avant sa mise en œuvre. Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, excepté dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base. Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile ou aux opérations d'aide humanitaire. 2.   Les appels à propositions précisent la date prévue à laquelle tous les candidats doivent avoir été informés du résultat de l'évaluation de leur candidature ainsi que la date indicative pour la signature des conventions de subvention ou de notification de décisions de subvention. Ces dates sont fixées sur la base des périodes suivantes: a) afin d'informer tous les candidats du résultat de l'évaluation de leur candidature, un maximum de six mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes; b) pour la signature de conventions de subvention ou la notification de décisions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d'information des candidats sélectionnés. Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l'acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22), et peuvent être dépassés à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, en particulier en cas d'actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux candidats. L'ordonnateur délégué indique, dans son rapport d'activité annuel, les délais moyens d'information des candidats et de signature des conventions de subvention ou de notification des décisions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au deuxième alinéa, l'ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n'est pas dûment justifié conformément au troisième alinéa, il propose des actions correctives. 3.   Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière d'exigences concernant le programme de travail, le contenu des appels à propositions, les exceptions concernant les appels à propositions, les informations destinées aux candidats et la publication ex post.
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