Art. 130

Principe de non-rétroactivité

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 130 Principe de non-rétroactivité 1.   La subvention d'actions déjà entamées peut être octroyée pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention ou avant la notification de la décision de subvention. Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, excepté dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou en cas d'extrême urgence pour des aides visant des situations de crise, des opérations de protection civile ou d'aide humanitaire, ou dans des situations de danger imminent ou immédiat risquant de se transformer en conflit armé ou de déstabiliser un pays, pour lesquelles un engagement précoce de l'Union revêtirait une importance essentielle en promouvant la prévention des conflits. La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au principe de non-rétroactivité. 2.   Dans le cas des subventions de fonctionnement, la convention de subvention doit être signée ou la notification de la décision de subvention envoyée dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.
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