Art. 131

Demandes de subventions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 131 Demandes de subventions 1.   Les demandes de subventions sont présentées par écrit, y compris, le cas échéant, dans un format électronique sécurisé. La Commission prévoit, lorsqu'elle le juge réalisable, la possibilité d'introduire des demandes de subvention en ligne. 2.   Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes: a) des personnes morales; ou b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent. Aux fins du point a) du premier alinéa, les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l'entité et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l'Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. 3.   La demande précise le statut juridique du demandeur et démontre sa capacité financière et opérationnelle à mener l'action ou le programme de travail proposé. À cette fin, le demandeur produit une attestation sur l'honneur et, à moins qu'il ne soit question d'une subvention de faible valeur, toute pièce justificative demandée par l'ordonnateur compétent, sur la base de son évaluation des risques. Les documents nécessaires sont indiqués dans l'appel à propositions. La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux personnes physiques bénéficiant de bourses, ni aux personnes physiques les plus nécessiteuses et bénéficiant d'une aide directe, ni aux organismes publics, ni aux organisations internationales. L'ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l'obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics ou organisations internationales. 4.   L'article 106, paragraphe 1, et les articles 107, 108 et 109 s'appliquent également aux demandeurs de subventions. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées dans ces articles. Cependant, l'ordonnateur compétent ne requiert pas cette attestation dans les situations suivantes: a) les subventions de faible valeur; b) si ladite attestation a récemment été fournie dans une autre procédure d'octroi. 5.   Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur compétent, dans les conditions prévues à l'article 109. Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur compétent ou n'ont pas fourni ces renseignements. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur les modalités régissant les demandes de subventions, les moyens de preuve relatifs à l'absence de cause d'exclusion, les demandeurs dépourvus de la personnalité juridique, les personnes morales constituant un seul demandeur, les sanctions financières et administratives, les critères d'éligibilité et les subventions de faible valeur.
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