Art. 157
Inventaire
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 157
Inventaire
1. Chaque institution et organisme visé à l'article 141 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l'Union.
Chaque institution et organisme visé à l'article 141 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.
2. Les ventes de actifs corporels de l'Union font l'objet d'une publicité appropriée.
Historique des versions
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