Art. 158
Contrôle externe par la Cour des comptes
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 158
Contrôle externe par la Cour des comptes
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 13, 16, 21, 25, 26, 29 et 40.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-158