Art. 160

Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 160 Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.
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