Art. 159

Règles et procédure en matière de contrôle

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 159 Règles et procédure en matière de contrôle 1.   L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués pris en exécution du présent règlement ainsi que de tous les autres actes pris en exécution des traités. 2.   Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 161, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution. À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs de l'Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable. 3.   Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.
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