Art. 15
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 15
1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque, dans la pratique, ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par une de ces conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).
2. La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), repose sur le pays bénéficiaire du SPG+, tout comme sa situation visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).
3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:
a)
indique les raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des engagements contraignants du pays bénéficiaire du SPG+ visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou quant à l’existence d’une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), et qui sont susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et
b)
fixe le délai, de six mois au maximum à partir de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.
5. La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).
6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide de:
a)
clore la procédure de retrait temporaire; ou
b)
retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
8. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.
9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe III de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b).
10. Si la Commission prend la décision d’un retrait temporaire, cet acte délégué prend effet six mois après son adoption.
11. Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.
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