Art. 20
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 20
Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.
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