Art. 17

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 17 1.   Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé. 2.   La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA sur la base des dernières données disponibles. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA, au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué. 3.   En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA. Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée à l’article 17, paragraphe 2. 4.   La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.
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