Art. 18

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 18 1.   Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA. 2.   Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation. 3.   La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, des modalités pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9).
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