Art. 21

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 21 1.   Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres: a) communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser; b) assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission; c) assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2; d) procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine; e) respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; et f) assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire. 3.   Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire. 4.   Avant d’adopter une telle décision, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant l’existence de raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2 et qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement. 5.   La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du paragraphe 3 avant son entrée en vigueur. 6.   La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire. 7.   Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ou sa prorogation.
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