Art. 24
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 24
1. La Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque des éléments de preuve suffisants à première vue montrent que les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies.
2. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.
3. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est du recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.
4. L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à dater de son ouverture.
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